211. Le juge des courses qui préside ou un inspecteur de la Régie peut procéder, lors de chaque programme de courses, à un contrôle d’alcoolémie par échantillonnage des personnes qui exercent les fonctions d’officiel de courses ou les occupations de conducteur, d’entraîneur ou de palefrenier.
Décision 96-07-24, a. 211.